815.En outre des articles 773 et 786, une enseigne qui présente un message qui varie, incluant une enseigne à éclat ou une enseigne numérique, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :1°un type autre que le Type 1 Général est associé à la zone et pour les enseignes numériques, un type autre que le Type 1 Général, le Type 2 Patrimonial ou le Type 8 Agriculture ou forestier est associé à la zone;
2°une seule telle enseigne est autorisée par cour avant;
3°la hauteur maximale du boitier d’une telle enseigne est de 0,6 mètre;
4°le message d’une telle enseigne demeure statique pendant au moins une minute;
5°malgré les articles 775 à 779 et 788 à 795, la superficie maximale d’une telle enseigne est de l’une des suivantes :a)un mètre carré, lorsqu’elle dessert un usage du groupe C3 lieu de rassemblement ou un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure;
b)0,6 mètre carré, lorsqu’elle dessert un usage autre qu’un usage du groupe C3 lieu de rassemblement ou un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure;
6°un maximum de deux enseignes qui présentent un message qui varie est autorisé par lot et elles sont situées dans des cours avant opposées;
7°l’enseigne numérique n’est pas autorisée comme enseigne en saillie.