Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
815.En outre des articles 773 et 786, une enseigne qui présente un message qui varie, incluant une enseigne à éclat ou une enseigne numérique, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
un type autre que le Type 1 Général est associé à la zone et pour les enseignes numériques, un type autre que le Type 1 Général, le Type 2 Patrimonial ou le Type 8 Agriculture ou forestier est associé à la zone;
(supprimé);
(supprimé);
le message d’une telle enseigne demeure statique pendant au moins une minute;
(supprimé);
(supprimé);
l’enseigne numérique n’est pas autorisée comme enseigne en saillie.
815.En outre des articles 773 et 786, une enseigne qui présente un message qui varie, incluant une enseigne à éclat ou une enseigne numérique, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
un type autre que le Type 1 Général est associé à la zone et pour les enseignes numériques, un type autre que le Type 1 Général, le Type 2 Patrimonial ou le Type 8 Agriculture ou forestier est associé à la zone;
une seule telle enseigne est autorisée par cour avant;
la hauteur maximale du boitier d’une telle enseigne est de 0,6 mètre;
le message d’une telle enseigne demeure statique pendant au moins une minute;
malgré les articles 775 à 779 et 788 à 795, la superficie maximale d’une telle enseigne est de l’une des suivantes :
a)un mètre carré, lorsqu’elle dessert un usage du groupe C3 lieu de rassemblement ou un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure;
b)0,6 mètre carré, lorsqu’elle dessert un usage autre qu’un usage du groupe C3 lieu de rassemblement ou un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure;
un maximum de deux enseignes qui présentent un message qui varie est autorisé par lot et elles sont situées dans des cours avant opposées;
l’enseigne numérique n’est pas autorisée comme enseigne en saillie.
815.En outre des articles 773 et 786, une enseigne qui présente un message qui varie, incluant une enseigne à éclat, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
un type autre que le Type 1 Général est associé à la zone;
une seule telle enseigne est autorisée par cour avant;
la hauteur maximale du boitier d’une telle enseigne est de 0,6 mètre;
le message d’une telle enseigne demeure statique pendant au moins une minute;
malgré les articles 775 à 779 et 788 à 795, la superficie maximale d’une telle enseigne est de l’une des suivantes :
a)un mètre carré, lorsqu’elle dessert un usage du groupe C3 lieu de rassemblement ou un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure;
b)0,6 mètre carré, lorsqu’elle dessert un usage autre qu’un usage du groupe C3 lieu de rassemblement ou un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure;
un maximum de deux enseignes qui présentent un message qui varie est autorisé par lot et elles sont situées dans des cours avant opposées.
815.En outre des articles 773 et 786, une enseigne qui présente un message qui varie, incluant une enseigne à éclat, est autorisée, sous réserve du respect des normes suivantes :
un type autre que le Type 1 Général est associé à la zone;
une seule telle enseigne est autorisée par cour avant;
la hauteur maximale du boitier d’une telle enseigne est de 0,6 mètre;
le message d’une telle enseigne demeure statique pendant au moins une minute;
malgré les articles 775 à 779 et 788 à 795, la superficie maximale d’une telle enseigne est de l’une des suivantes :
a)un mètre carré, lorsqu’elle dessert un usage du groupe C3 lieu de rassemblement ou un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure;
b)0,6 mètre carré, lorsqu’elle dessert un usage autre qu’un usage du groupe C3 lieu de rassemblement ou un usage de la classe Publique ou de la classe Récréation extérieure;
un maximum de deux enseignes qui présentent un message qui varie est autorisé par lot et elles sont situées dans des cours avant opposées.